Le matériel végétal résultant des abattages ou des tailles mentionnées à l'article 4 n'est pas déplacé en dehors d'une zone délimitée ni des zones infestées correspondantes vers les zones tampons.
Par dérogation, le déplacement du matériel végétal peut être autorisé par la direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation sous réserve que la destruction sur place soit impossible et que des garanties relatives à empêcher la dissémination de l'organisme nuisible lors de leur transport et de leur destruction soient fournies.