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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis)


Lorsque des végétaux spécifiés sont confirmés officiellement comme infestés par Toumeyella parvicornis, il est procédé au retrait des parties infestées du végétal spécifié ou il est procédé à sa destruction dans le cas où il serait irrémédiablement compromis et incurable.
Les parties infestées sont détruites selon des modalités permettant de garantir l'absence de dissémination de l'organisme nuisible.