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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.

Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.