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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité)

Lors de la première application des dispositions du présent décret, l'instance collégiale ou l'autorité désignée, prévue à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.

Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.