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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.