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Article LO111-9-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article LO111-9-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque, en cours d'exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l'article LO 111-4-1 affectée à un organisme fait l'objet d'une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai.