Article LO111-3-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article LO111-3-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.