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Article R50-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.