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Article R50-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris mentionnées au présent chapitre peuvent être attaquées par la voie de l'appel, conformément à l'article 706-25-19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 712-11.