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Article R50-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d'un établissement d'accueil adapté, sa décision désigne l'établissement concerné et fixe la durée de la prise en charge.