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Article R50-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La personne concernée ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 165. Le dossier de la procédure peut également être consulté au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris.