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Article R147-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.