I. ― La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception.
La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire.
Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur.
II.-Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil.
Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur.
III. ― La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative.