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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Dans le cas où l'état physique d'un membre des personnels enseignants et de documentation, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à la catégorie ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre catégorie ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline et l'autorise à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à la catégorie ou à la discipline qu'il a demandée. La décision de ne pas autoriser l'enseignant à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

L'agent accomplit une période probatoire d'une année scolaire. La décision sur son aptitude à exercer ses nouvelles fonctions est prise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé. L'agent dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit admis définitivement à exercer dans une catégorie ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

L'agent contractuel qui bénéficie d'un contrat dans une catégorie inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'une classe de cette catégorie doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans sa catégorie d'origine est classé à l'échelon terminal de la classe la plus élevée de la catégorie d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans sa catégorie d'origine.

L'allocation temporaire de cessation d'activité de l'agent qui a été reclassé dans une autre catégorie ne peut être inférieure au montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 5 qui lui auraient été attribuées s'il n'avait pas été reclassé.