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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à l'emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires.

Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l'instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n'est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l'autorité du service médical de la police nationale.