Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par les articles le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.
En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En formation plénière, ce conseil est composé :
1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;
2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.