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Article D712-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.