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Article 47-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Article 47-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.

Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé.