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Article 47-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Article 47-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale .

Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite .