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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.