Lorsque qu'il se prononce sur l'attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il comprend dans ce cas le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi qu'un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné.
Lorsque le cas examiné est celui d'un volontaire en service civique des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire cité à l'alinéa précédent a le grade de sapeur.