Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.