I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret.