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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

I.-Le conseil médical départemental est composé :

1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ;

2° En formation plénière :

a) Des membres mentionnés au 1° ;

b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ;

c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2.

Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.

II.-Le conseil médical interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus au I. Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale.

Les membres du conseil interdépartemental peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.