Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.

Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.

Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :

1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;

3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.

II.-Par dérogation au I, il est créé :

1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :

a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.

2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.

III.-Par dérogation au I, il est créé :

1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 18 de la même loi.

La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.

Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.