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Article D312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.