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Article 35-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 35-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.

Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.