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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

L'autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.