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Article D231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés.


Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.