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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2016 portant création du certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat » associé à la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2016 portant création du certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat » associé à la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :



- être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” à jour de la mise à niveau au sens de l'article du R. 212-1 du code du sport ou être admis en formation audit diplôme ;


- et justifier d'une expérience de vingt plongées en milieu naturel à une profondeur au-delà de 40 mètres réalisée dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation, au moyen d'une attestation signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.