Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :
1° De l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;
5° De l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 susvisé ;
6° Des article 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.