Les fournisseurs bénéficiant de cessions de volume d'électricité nucléaire historique au titre de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les données et informations qu'elle précise, nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals de ces cessions.
Les modalités et la périodicité d'envoi de ces éléments sont également déterminées par la Commission de régulation de l'énergie.