Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts n'ont pas l'obligation de transmettre à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article D. 336-41 du code de l'énergie pour la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.