I. - Au plus tard le 14 mars 2022, la Commission de régulation de l'énergie communique, à tous les fournisseurs répondant à la condition posée à l'article 4, la quantité de produit à laquelle ils peuvent prétendre sur la base des éléments mentionnés au I de l'article 6 ainsi que le montant des garanties correspondantes, à constituer, le cas échéant, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.
II. - Au plus tard le 15 mars 2022, les fournisseurs ne souhaitant pas se voir délivrer, en tout ou partie, de volumes d'ARENH supplémentaires au titre de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er, adressent une déclaration de renonciation, totale ou partielle, à ces volumes à la Commission de régulation de l'énergie.
Les volumes faisant l'objet d'une telle déclaration de renonciation ne sont pas redistribués entre les fournisseurs mentionnés à l'article 4.
III. - Le 16 mars 2022, la Commission de régulation de l'énergie procède aux notifications prévues à l'article R. 336-19 du même code.
IV. - Au plus tard à la même date, la Commission de régulation de l'énergie procède aux notifications prévues à l'article R. 336-25 du même code.
V. - Au plus tard le 29 mars 2022, les fournisseurs concernés constituent auprès de la Caisse des dépôts et consignations les garanties requises, mentionnées à l'article R. 336-21 du même code.