Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
2° Des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.