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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)

Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département.

Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical.

Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l'égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d'autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental.