I. - Le préfet de département du port de destination d'un navire de croisière ou d'un bateau à passagers avec hébergement peut interdire à ce navire ou bateau de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
II. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa de faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.