I. - Les dispositions du titre 2 bis s'appliquent aux navires de croisière, aux bateaux à passagers avec hébergement et aux navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse.
II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.