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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection dans les espaces intérieurs de ce navire ou bateau.

L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.

Cette obligation ne s'applique pas :

1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;

2° Dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.