Toute personne de six ans ou plus qui accède aux véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de six ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.
L'accès auxdits véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.