Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :

1° Aux services de transport public particulier de personnes ;

2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports ;

3° Aux véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports.


II. - Tout passager de six ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.