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Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

I.-Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre en provenance d'un pays classé dans les zones orange ou rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;

-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.

II.-Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport maritime ou aérien, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

III.-A compter du 1er novembre 2021, tout membre du personnel navigant effectuant les trajets mentionnés à l'article 23-2 doit être muni :

1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

IV. - Eu égard à la situation sanitaire dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, et par dérogation aux dispositions du présent décret, toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une de ces collectivités en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.