I. - Les personnes âgées d'au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la covid-19, pour l'accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent II ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
III. - Dans les établissements et services mentionnés au II, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans.
En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.
L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.
IV. - Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.
V. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à :
1° Subordonner l'accès des personnes âgées de douze à quinze ans aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées au b du 3° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des documents mentionnés au I du présent article ;
2° Subordonner l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des seuls documents mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. Par dérogation, les personnes justifiant de l'injection depuis au plus quatre semaines d'une première dose de l'un des vaccins mentionnés au troisième alinéa du a du 2° de l'article 2-2 du présent décret peuvent présenter le document mentionné au 1° du I du présent article, accompagné du justificatif de l'administration de leur première dose ;
3° Prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au III de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
Les décisions prises par le représentant de l'Etat en application du présent V le sont après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les deux derniers alinéas du I du présent article s'appliquent dans les cas prévus au présent V.