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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière)


I. - Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022 par le président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme départementales constituées en application de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions de l'article 5-1 du décret du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
IV. - Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
V. - Les articles 12 et 13 du décret 19 avril 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.