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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :

1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;

2° A la nomination en qualité de stagiaire ;

3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;

4° A la titularisation ;

5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

6° Au placement dans la position de détachement ;

7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;

8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;

9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

10° A la cessation définitive de fonctions ;

11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.