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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Les membres du corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :

1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

2° Au placement dans la position de détachement ;

3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;

4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;

5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

6° A la cessation définitive de fonctions ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.