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Article D70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires.

Ces quartiers sont dénommés comme suit :

1° “ Quartier maison centrale ” ;

2° “ Quartier centre de détention ” ;

3° “ Quartier de semi-liberté ” ;

4° “ Structure d'accompagnement vers la sortie ” ;

5° “ Quartier maison d'arrêt ”.