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Article D143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.