Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2° Des membres au nombre de deux au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours, mentionnée à l'article 6 du même arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels ou les emplois sont à pourvoir ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.