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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2022 portant adaptation des règles de composition des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2022 portant adaptation des règles de composition des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du même arrêté et un au moins est extérieur à l'établissement ou au service concerné.