Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du même arrêté et un au moins est extérieur à l'établissement ou au service concerné.